La responsabilité légale de nos élus
De la responsabilité légale de la collectivité territoriale…
La RN20, une “Mise en danger délibérée de la vie d’autrui?”
Il nous faut également agir au niveau légal car la responsabilité du conseil général est impliquée dès lors qu’ayant connaissance des dangers subit par la population, il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions et de ses fonctions ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose.
Article 121-3
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 () JORF 11 juillet 2000
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Article L4135-28
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 – art. 101 ()
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La région est tenue d’accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

Alors qu’il est établi que l’infrastructure est en cause dans 47% des accidents d’après ce document du Sénat, pourquoi le conseil régional ne fait rien. Est-ce si compliqué de changer le statut de la RN 20, de réduire la vitesse à 50 km/h et d’interdire les camions? Combien de temps cela prendrait-il?
Une démarche diversement pratiquée par les autres modes de transport (extraits)
a) Pour les accidents de la route : le réseau « REAGIR »Dans le secteur routier, des enquêtes sont effectuées sous la responsabilité des préfets, depuis 1982, dans le cadre du programme « REAGIR », qui permettent de connaître les différents facteurs qui interviennent dans les accidents de la route les plus graves.
C’est ainsi qu’une analyse réalisée sur les 20.000 rapports d’accidents survenus de 1983 à 1996 donne, par thème, les principaux facteurs à l’origine de ces accidents. Ces paramètres ne préjugent en rien de responsabilités éventuelles, qui restent du domaine des enquêtes judiciaires.
Sur les 20.000 enquêtes effectuées, on dénombre par exemple :
- 95 % des accidents comportant des facteurs se rapportant à l’usager (vitesse inadaptée, présence d’alcool, défaut de sécurité individuelle, fatigue…) ;
- 47 % des accidents comportant des facteurs se rapportant à l’infrastructure ;
- 28 % des accidents comportant des facteurs se rapportant au véhicule ;
- 7 % des accidents comportant des facteurs se rapportant à l’alerte, aux soins et aux secours ;
- 22% des accidents comportant des facteurs se rapportant à des éléments divers (météo…).
Soulignons qu’un accident étant généralement provoquée par la juxtaposition de plusieurs facteurs, les pourcentages indiqués ci-après ne se cumulent pas.
Les enquêtes « REAGIR » ont mis en lumière le fait que le facteur « conception de l’infrastructure » se retrouve dans 34 % des accidents. Parmi ceux-ci, 20 % ont un rapport avec la configuration de la route et 15 % avec les abords. Le facteur « conception du véhicule » est relevé dans 14 % des cas. Il s’agit essentiellement des dispositifs de sécurité (3 %), de résistance aux chocs (4 %) ou de problèmes de visibilité (5 %). Le facteur « entretien du véhicule » se retrouve, quant à lui, dans 16,5 % des enquêtes, essentiellement des problèmes de pneumatiques (8,5 %) ou de mauvais entretien général (8 %).
Comme on le voit, le réseau « REAGIR » apporte un utile retour d’expérience en matière d’accidents de la route. Pour les accidents de grande ampleur ou d’une particulière gravité, le ministre chargé des transports a, en outre, parfois décidé de la constitution d’une commission d’enquête ad hoc chargée de mener une enquête technique.
Source : senat.fr
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Article du Parisien : les points noirs de la voirie départementale

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